Recherche médicale, RGPD Par le 19/07/2023 08:55

Pour l’autorité de protection des données islandaise, le fait pour un membre du personnel d’un sous-traitant, participant à un recherche dans le domaine de la santé, d’être le 1er auteur d’un article sur le sujet de ladite recherche ne suffit pas à requalifier le sous-traitant en responsable de traitement (Persónuvernd, 8 septembre 2022, deCode Genetics, n° 2020123091).

La décision rassure le chercheur. Elle surprend le juriste. En première analyse, tout du moins.

Le 1er auteur désigne, en règle générale, la personne ayant pris la plume et qui a donc, vraisemblablement, directement procédé à l’analyse et à l’étude des données. Cette qualité permet donc de présumer un traitement de données, lequel pourrait dépasser les instructions données au sous-traitant.

La CNIL islandaise exclut ici tout lien implicite entre les deux qualités d’auteur et de responsable de traitement. Ce faisant, elle semble écarter non seulement un dépassement de son rôle par le sous-traitant, mais aussi un « abus de fonction » du 1er auteur, qui aurait permis de le désigner lui, en responsable de traitement (APD belge, 28 février 2023, Centre public d’action sociale, n° 16/2023).

La raison sous-jacente n’est pas aisée à dégager. A lire la décision, l’autorité n’a pas considéré qu’étudier les données et en tirer des conclusions échappaient à la notion de « traitement ». Cela aurait toutefois pu être envisagé, si cette étude et les conclusions en découlant n’avaient été réalisées qu’intellectuellement, sans recours à des « moyens de traitement ».

Le critère de distinction tiendrait au respect du protocole de recherche. Si l’auteur s’y est tenu, alors il peut rédiger l’article, sans craindre une requalification.

S’il n’est évidemment pas conseillé de se prévaloir de cette décision pour réutiliser les données d’une recherche dans le domaine de la santé, elle pourrait toutefois permettre aux établissements de santé de négocier sereinement les « places » de leur personnel dans la liste des auteurs. Et consécutivement, d’améliorer la valorisation de leurs points SIGAPS.