e-santé, Non classé Par le 07/04/2014 13:18

Le 16 octobre 2013, le Collectif Initiative Transparence Santé santé a saisi la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) du refus du directeur général de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CVNAM-TS) à une demande de communication relative à la consommation du Médiator entre 1999 et 2009.

Les données dont la communication était demandée concernaient :

– Le nombre de patients ayant consommé du Médiator

– la durée moyenne de traitement

– le taux de prescription hors AMM

– Le nombre de boîtes remboursées et non remboursées

– Les 5 principales catégories de prescripteurs initiaux

– le nombre de médecins responsables de lma moitié des prescriptions rapporté au nombre total de prescripteurs

– le montant remboursé aux patients.

Au terme d’un avis en date du 21 décembre 2013 (n° 20134348), la CADA considérait notamment que ces données entraient dans la définition de « documents administratifs » que donne la loi du 17 juillet 1978 et que la liste des personnes pouvant accéder aux SNIIRAM, tel qu’elle résulte d’un arrêté du 19 juillet 2013, n’était pas opposable à la demande d’Initiative Transparence Santé. Concernant la nature médicale des données, la CADA précisait que les données concernées n’étant pas les données sources de la base, elles étaient anonymes et globales, aussi bien à l’égard des patients que des médecins concernés. En effet, le collectif demande la communication de données agrégées au niveau départemental et par année. Aussi la Commission a-t-elle rendu un avis favorable à la communication des données par la CNAM-TS.

Cet avis constitue-t-il la fin de la bataille pour la « libération de nos données de santé » ?

Juridiquement, la réponse est vraisemblablement négative, et ce pour plusieurs raisons.

En premier lieu, l’avis de la CADA s’appuie exclusivement sur la loi du 17 juillet 1978 relative notamment à l’accès au document administratif. Il n’est apparemment pas tenu compte des dispositions de sa grande soeur, la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. Car sauf à ce qu’elle ait pu visionner les données agrégées demandées, on voit mal comment la Commission peut affirmer que ces données sont anonymes, aussi bien au niveau des assurés sociaux que des prescripteurs. Supposons en effet que sur un département spécifique, seul un prescripteur ou consommateur soit isolé. La donnée présenterait alors un caractère personnel et permettrait soit de connaître une information couverte par le secret médical, soit, concernant le médecin, faire apparaître un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Dans les deux cas, sa communication devrait ainsi être refusée au titre de l’article 6, II de la loi sur l’accès aux documents administratifs.

En second lieu, si la CADA se prononce ici en faveur de la communication des données demandées, elle ne permet en aucun cas leur réutilisation. Certes, l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978 permet la réutilisation des informations publiques figurant dans les documents administratifs. Cependant, le producteur bénéficie sur ces informations d’un embryon de droit de propriété. En application de l’article 15 de la loi, il peut en effet conditionner la réutilisation des données au versement de redevances et, consécutivement, à la signature d’une licence. En l’occurrence, la réutilisation licite, et juridiquement sécurisée, des données supposerait donc de s’assurer que la CNAM-TS n’entend pas se prévaloir de ce droit pécuniaire ou, à défaut, de signer une licence de réutilisation.

Vu le contexte, il y a peu de chances que les choses se passent aussi simplement.

Alors, comment faire pour que SNIIRAM intègre enfin la sphère de l’opendata ?

Une instruction ministérielle ne suffirait vraisemblablement pas. Un texte réglementaire alors ? Ou une loi peut-être ? La réponse dépend d’une part de l’objectif poursuivi, d’autre part des droits et libertés en cause. Car même s’il s’agit d’un établissement public administratif, la CNAM-TS bénéficie de la personnalité juridique et des droits y afférents.

Le travail de la commission chargée d’ouvrir le débat sur l’opendata en santé, installée le 21 novembre dernier, s’annonce délicat et devra composer avec un environnement juridique existant complexe, encore appelé à se complexifier avec la récente publication de la directive Opendata n° 2013/37.

Affaire à suivre, donc.