Depuis plusieurs années, le secteur de l’esthétique et les professionnels de la médecine esthétique se livrent une véritable guerre juridique autour de l’encadrement juridique de l’épilation.

Le sujet peut paraître, à première vue, sinon futile, à tout le moins sans importance eu égard aux problématiques actuelles du système de santé français. Les enjeux sont pourtant de taille. Outre l’aspect économique, doivent être prises en compte des questions de santé publique liées à l’utilisation de technologies dont l’usage est fortement réglementé. En effet, l’opposition entre la médecine esthétique et les esthéticiens trouve sa cause dans l’utilisation de lasers et d’appareils à lumière pulsée.

Se fondant sur l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes réservés à la compétence des médecins, le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation estimaient, traditionnellement, que l’utilisation de ces technologies ressortait de la compétence exclusive des médecins.

En 2013, le Conseil d’Etat confirmait ainsi la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un généraliste ayant considéré qu’il pouvait laisser ses assistants non médecins utiliser un laser à des fins dépilatoires[1]. Du côté des non-médecins, la jurisprudence est nettement plus dure, la Cour de Cassation retenant évidemment le délit d’exercice illégal de la médecine à l’encontre des contrevenants[2].

Les professionnels de la médecine esthétique, s’ils ont contesté l’impossibilité de déléguer l’utilisation du laser à leurs assistants, ont tiré parti de cette réserve de compétence, faisant interdire en référé l’activité de centre d’esthétique[3] et allant jusqu’à demander à l’ARS d’Ile-de-France de diligenter des contrôles[4].

Et puis, le 8 novembre 2019[5], alors que le dernier arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de cassation n’a pas encore fêté sa première année, le Conseil d’Etat opère un revirement de jurisprudence complet.

Pour ce faire, la juridiction considère que réserver aux médecins l’utilisation de ces technologies à des fins dépilatoires constitue une restriction injustifiée aux libertés d’établissement et de prestation de services.

Une fois encore, le droit de la santé français se heurte de plein fouet au droit de l’Union Européenne. Ce qui est intéressant, c’est de relever qu’une fois encore, il aura fallu des années pour que le juge prenne en compte cet argument. En effet, des centres d’esthétique avaient déjà pu arguer de l’incompatibilité du droit français avec les libertés d’établissement et de prestation de service au préalable, sans jamais être entendus.

La sortie de l’épilation au laser du monopole médical ne devrait pour autant pas être lue comme un blanc-seing à destination du secteur de l’esthétique non médical.

Le Conseil d’Etat a en effet retenu l’existence d’une problématique de santé publique rendant nécessaire, en parallèle de l’abrogation de la disposition réservant tout procédé d’épilation autre que la cire et la pince aux médecins, l’adoption de règles spécifiques encadrant ces pratiques d’épilation.

Autrement dit, pendant une durée que le Gouvernement estimera raisonnable pour élaborer ces règles, l’utilisation des lasers dépilatoires par des non-médecins ne devrait plus pouvoir être considérée comme un exercice illégal de la médecine, sans pour autant que les non-médecins puissent les utiliser.

 

[1] CE, 28 mars 2013, n° 348089 ; CE, 8 novembre 2017, n° 398746.

[2] Crim., 13 septembre 2016, n° 15-85046 ; Crim., 29 janvier 2019, n°16-85746.

[3] Civ. 1ère, 14 décembre 2016, n°15-21597.

[4] CE, 23 octobre 2015, n° 383938.

[5] CE, 8 novembre 2019, n° 424954.