
Une décision remarquée du Tribunal Judiciaire de Reims le laisse à penser.
Saisie par un médecin salarié d’une société de téléconsultation, la juridiction a en effet souligné que les seuils prévus par la Convention médicale ne s’appliquent pas aux praticiens exerçant exclusivement à titre salarié.
La condition serait donc de renoncer à une activité libérale en parallèle.
En pratique pourtant, cette faille n’est qu’apparente.
L’explication tient à l’origine de ces seuils.
Ils ont été posés par le Conseil National de l’Ordre des Médecins. Avant d’être poussés à l’Assurance Maladie.
Le CNOM le rappelle expressément dans ses recommandations sur la télémédecine.
Il y précise qu’ « ils [les seuils]doivent s’appliquer à l’ensemble des médecins inscrits au Tableau de l’Ordre des médecins« .
Un simple rapport ajoutant une strate à une montagne déjà bien élevée, pourriez-vous songer.
Que nenni.
La version refondue du Code de Déontologie Médicale vient de lui conférer une certaine force.
Il impose en effet à tout praticien de tenir compte des recommandations du CNOM en matière de technologies de l’information et de la communication.
Alors, certes, l’obligation de « tenir compte » reste floue.
L’avenir pourrait toutefois nous éclairer.
Le CNOM a en effet invité les conseils départementaux à recenser les médecins exerçant exclusivement en téléconsultation. Et à remettre en ordre leur pratique.
La question n’est donc pas « La faille existe-t-elle?« , mais « Sera-t-elle efficace le jour où le CDOM frappera à votre porte?«
Si vous cherchez à structurer une activité de téléconsultation, mieux vaut trancher avant de bâtir votre modèle sur ce jugement, plutôt que lors d’un recensement ordinal. N’hésitez pas à me solliciter si vous souhaitez éprouver la solidité de vos réflexions.
Sources:
- 🇫🇷 TJ Reims, 30 juillet 2026, RG n° 25-00415
- 🇫🇷 Art. R4127-13-1 CSP
- 🇫🇷 Télémédecine – Recommandations du Conseil national de l’Ordre des médecins