Non classé Par le 21/09/2016 09:24

Le décret n° 2016-995 du 20 juillet 2016 relatif aux lettres de liaison, en vigueur au 1er janvier 2017, est venu préciser le contenu et les modalités de transmission de la lettre de liaison prévue à l’article L1112-1 du Code de la Santé Publique.

Alors que la loi permettait la dématérialisation de cette lettre, précisant que le cas échéant elle devait être versée dans le Dossier Médical Partage (DMP) du patient et adressée par messagerie sécurisée, le décret pose, concernant la lettre adressant un patient à un établissement de santé, le principe d’une transmission dématérialisée.

A la sortie du patient, le médecin de l’établissement qui l’a pris en charge est tenu de lui remettre une lettre de liaison et de s’assurer que les informations utiles à la continuité des soins ont été comprises. Le même jour (l’optimisme de l’administration française se doit d’être noté !), ledit médecin devra transmettre la lettre au praticien lui ayant adressé le patient. Là encore, le principe est à la dématérialisation et à l’alimentation automatique du DMP.

Le contenu de la lettre de liaison n’est déterminé précisément que pour celle écrite par le médecin hospitalier :

  • Identification du patient, du médecin traitant, le cas échéant du praticien adresseur, ainsi que l’identification du médecin de l’établissement de santé qui a pris en charge le patient avec les dates et modalités d’entrée et de sortie d’hospitalisation ;
  • Motif d’hospitalisation ;
  • Synthèse médicale du séjour précisant le cas échéant, les événements indésirables survenus pendant l’hospitalisation, l’identification de micro-organismes multirésistants ou émergents, l’administration de produits sanguins ou dérivés du sang, la pose d’un dispositif médical implantable ;
  • Traitements prescrits à la sortie de l’établissement (ou ordonnances de sortie) et ceux arrêtés durant le séjour et le motif d’arrêt ou de remplacement, en précisant, notamment pour les traitements médicamenteux, la posologie et la durée du traitement ;
  • Annonce, le cas échéant, de l’attente de résultats d’examens ou d’autres informations qui compléteront cette lettre de liaison ;
  • Suites à donner, le cas échéant, y compris d’ordre médico-social, tels que les actes prévus et à programmer, recommandations et surveillances particulières.

Dans les deux cas, cette lettre de liaison s’analyse comme un partage d’informations, au sens de l’article L1110-4. Le patient devra donc être informé de l’envoi de la lettre de liaison à un autre professionnel de santé, dans les conditions prévues aux articles R1110-1 et suivants du Code de la Santé Publique. la faculté de s’opposer à ce partage paraît exclue, la lettre de liaison étant rendue obligatoire par une autre disposition législative. En revanche, rien ne semble pouvoir justifier l’opposition du patient à l’alimentation de son DMP, s’il a été créé.