Pas si sûr.
Régulièrement, les pouvoirs publics militent en faveur d’un rattachement des droits des personnes concernées sur leurs données aux droits dits « de la personnalité« .
Concrètement, ce serait comme le droit à la vie privée.
Un droit si intimement lié à la personne qu’il est impossible d’en disposer.
Sauf que…
En pratique, la théorie juridique cède à l’évidence devant la pratique.
Qui n’a jamais monnayé son accès à un site Internet en acceptant des cookies?
Une cour d’appel allemande est même allée plus loin encore.
Saisie d’un dossier dans lequel un ancien salarié avait renoncé à exercer son droit d’accès à l’égard de son employeur, elle a admis la validité de cette renonciation.
En droit français, le rattachement des droits RGPD aux droits de la personnalité interdirait d’aboutir à une telle conclusion.
Toute renonciation définitive est en effet prohibée.
Et donc?
La différence entre le droit à la vie privée et le droit d’accès tient à l’harmonisation juridique entre les Etats membres de l’UE.
La France est libre de faire ce qu’elle veut, pour encadrer le droit à la vie privée.
En revanche, le droit d’accès étant posé par un règlement UE, qui doit être interpétée de façon cohérente par les Etats, elle est privée de toute marge de manoeuvre à cet égard.
Dans le sport national que constituent actuellement les demandes d’anciens salariés d’accès aux courriels, voilà une problématique de droit fondamental, si je puis dire.
🗣️ Mon conseil?
Prudence avant de vous emparer de cette solution tout de même.
Une renonciation est un acte juridique particulièrement sensible.
Besoin d’aide pour étudier sa faisabilité dans votre organisation? N’hésitez pas à me contacter.
Sources :
- 🇫🇷 Cookie walls et monétisation des données personnelles : les enjeux juridiques et éthiques, CNIL
- 🇫🇷 Le numérique et les droits fondamentaux, Etude annuelle 2014 du Conseil d’Etat
- 🇫🇷 Plateformes de partage des données de santé : Enjeux éthiques, Avis commun (avis 143 CCNE / Avis 5 CNPEN)
- 🇫🇷 CA Paris, 15 mai 1970, Jean Ferrat
- 🇫🇷 Question écrite n° 00381 – 17e législature (JOS)
- 🇪🇺 CJUE, 4 octobre 2024, Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond, n° C-621/22
- 🇩🇪 OVG Saarlouis, 13 mai 2025, n° 2 A 165/24