Trop de consentement?

Dans la santé, l’inflation du consentement est souvent expliquée par le RGPD.

Qui n’a jamais reçu d’un professionnel ou établissement de santé, une jolie pile de documents citant l’un pour justifier le recueil de l’autre ?
De façon libre, éclairée, spécifique, univoque et explicite évidemment.

Ils se « couvrent » juridiquement, me direz-vous.
Certes.

Mais alors, du côté de l’administration, pourquoi rabâcher l’exigence de consentement?

Prenez ce décret du 29 décembre 2025.
Il exige « l’accord de principe » du résident d’EHPAD à la collecte, la conservation et au traitement des données recueillies au cours de sa prise en charge.
Alors que la tenue du dossier médical relève de l’obligation. Le dossier Usager est une nécessité pour l’exécution du contrat.
Exiger un « accord de principe » pour un traitement de données indispensable à la prise en charge, c’est poser une condition impossible.
La refuser, c’est refuser le soin.
Ce n’est donc plus un consentement.

Même erreur dans le référentiel PSAD de la HAS : le consentement est posé comme justification juridique du traitement de données, alors que l’intervention repose sur un contrat.

Dans les deux cas, un consentement est exigé… là où il ne peut pas juridiquement exister.

Qu’en conclure?
Malheureusement, que les rédacteurs de ces textes passent totalement à côté de l’objectif, en se fondant sur le consentement.
Pire, ce faisant, ils contribuent à galvauder l’ « outil », en dissuadant les personnes de réfléchir à ce à quoi ils consentent.

Le consentement est une base juridique subsidiaire, révocable, instable.
Surtout, vis-à-vis de malades, dits vulnérables, et dont le consentement est, par nature, fragile.

À force de brandir le consentement comme solution miracle de conformité, il se vide de sa substance.
Et l’Etat alimente lui-même la confusion qu’il prétend combattre.

Sources :

  • Art. D311 CASF, issu du décret n° 2025-1395 du 29 décembre 2025
  • Art. L165-6 et R161-76-31 CSS
  • Art. 3.6.2 du référentiel PSAD
  • Délibération n° 2018-327 du 11 octobre 2018