L’article 54 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est souvent présenté comme la disposition ayant introduit la télémédecine « dans le droit commun ». Plus concrètement, le législateur a introduit dans le Code de la Sécurité Sociale une disposition prévoyant la fixation des tarifs des actes de télémédecine dans les conventions entre l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie (UNCAM) et les syndicats de médecins, de chirurgiens-dentistes et de sages-femmes.

Après plusieurs mois de négociation, les tarifs qui seront facturables pour des actes de télémédecine ont été fixés par la Caisse et plusieurs syndicats. A compter du 15 septembre prochain, ils devraient ainsi pouvoir être pris en charge par l’assurance maladie.

Pour autant, peut-on parler d’une entrée de la télémédecine « dans le droit commun » ? L’affirmation est, vous vous en doutez, erronée.

En fait, la télémédecine est entrée dans le droit commun avec la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, qui posait une définition de la télémédecine et imposait d’intégrer cette forme d’exercice médical à distance dans les « schémas régionaux d’organisation sanitaire ». Point à relever, s’agissant de la définition : seuls les médecins étaient concernés, la télémédecine étant exercée « sous le contrôle et la responsabilité d’un médecin en contact avec le patient par des moyens de communication appropriés à la réalisation de l’acte médical ».

La loi Hôpital, Patients, Santé, Territoires du 21 juillet 2009 et son décret d’application Télémédecine, du 19 octobre 2010 a donné à la télémédecine un aspect concret, opérationnel. Ici, on relèvera que le législateur avait considérablement ouvert le champ d’application de cette nouvelle forme d’exercice en visant non plus des médecins, mais des professionnels médicaux. A ce stade du raisonnement, certains se diront que je coupe les cheveux en quatre et que l’ajout de l’adjectif au mot « professionnel » ne change rien. En réalité, l’impact est énorme. La quatrième partie du Code de la Santé Publique pose les règles de droit applicable aux professions de santé. Elle comprend un livre 1er intitulé « Professions médicales » qui s’ouvre par un article posant les conditions pour l’exercice des professions « de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme ». Alors que le mot médecin désigne une unique profession, l’adjectif médical permet d’en regrouper trois.

Intéressant, mais quel rapport ?

Alors que le législateur a clairement indiqué son intention d’ouvrir la télémédecine à l’ensemble des professions médicales, intention réitérée dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, l’Assurance Maladie n’a apparemment entendu fixer les tarifs de ces actes qu’avec les syndicats de médecins. On note ainsi la signature de l’avenant à la convention médicale par le Syndicat des médecins libéraux (SML), la fédération des médecins généralistes MG France, la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF), et l’Union syndicale des spécialistes des plateaux techniques lourds (Le Bloc) et bientôt la Fédération des médecins de France (FMF). Aucun organisme représentant les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes ne semble donc avoir été invité aux négociations.

Parler de « droit commun », non content d’être abusif au plan théorique, est donc erroné, puisqu’en ne remboursant les actes listés à l’article R6316-1 du Code de la Santé Publique que pour les médecins, l’UNCAM a restreint le champ d’application de la loi et donc créer un droit spécifique à certaine(s) catégorie(s) de professionnels médicaux.

Le droit applicable au financement de la télémédecine évolue, c’est une excellente nouvelle, mais il n’est toujours pas « commun ».

Pierre Desmarais
Avocat
IS027001LI / ISO27005RM

Article publié précédemment sur le site de mind Health