Le 26 janvier 2016, la loi Touraine réécrivait presque intégralement l’article L1110-4 qui rappelle le droit du patient au secret des informations le concernant et les conditions dans lesquelles, à titre dérogatoire, ces informations peuvent être partagées.

Un an plus tard, ou à peu de choses près, le Gouvernement a une nouvelle fois repris l’article L1110-4, afin d’étendre considérablement le champ d’application de ce droit au secret. Le paragraphe ci-dessous illustre les modifications apportées par l’ordonnance du 12 janvier 2017 de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Les éléments supprimés sont barrés, ceux ajoutés sont soulignés:

« Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou un des services de santé définis au livre III de service, un professionnel ou organisme concourant à la sixième partie du prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant. »

Que constate-t-on?

L’extension du champ d’application du Code de la Santé Publique au secteur médico-social était déjà actée. On sait depuis 2016 que les données des usagers du médico-social sont ainsi concernées par l’hébergement de données de santé.

Mais avec cette dernière réforme, on voit le Code de la Santé Publique revendiquer son application au service de santé des armées (SSA). Concrètement, cela signifie clairement que désormais, les professionnels de santé du SSA ne peuvent partager des données relatives à la santé de leurs patients que dans les conditions prévues par le Code de la Santé Publique.

La question que l’on peut désormais se poser est celle de l’applicabilité des (futurs) référentiels d’interopérabilité et de sécurité établis par l’ASIP Santé, voire de l’hébergement de données de santé, au SSA.

A suivre, donc.