Saisie d’une action en responsabilité médicale à l’encontre d’un médecin régulateur du centre de réception et de régulation des appels du Service d’aide médicale urgente (SAMU), la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 4 février 2015 (n° 14-10337), a considéré si la permanence des soins constitue une mission de service public, les actes de diagnostic et de soins réalisés par un médecin d’exercice libéral lors de son service de garde engagent sa responsabilité personnelle.

Le fait que le médecin soit intervenu à la demande du centre de réception et de régulation des appels du SAMU ne suffit pas à justifier l’application de la théorie du collaborateur occasionnel du service public, laquelle aurait conduit le centre à endosser la responsabilité des éventuelles fautes du praticien.

Les médecins régulateurs doivent donc s’assurer que la police d’assurance responsabilité civile professionnelle contractée au titre de leur activité personnelle les couvre également pour leur activité SAMU.