L’article L6145-11 du Code de la Santé Publique permet aux établissements de santé publics de recouvrir auprès des « débiteurs d’aliments » des hospitalisés.

 

Qui sont les débiteurs d’aliments ? La liste en est fixée par les articles 205 et suivants du Code Civil :

  • Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin, et réciproquement ;
  • Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés, et réciproquement ;
  • Les époux, l’un envers l’autre.

 

En clair, les débiteurs d’aliments, ce sont les personnes qui, au sein d’une famille, sont tenues d’une obligation alimentaire les uns envers les autres.

Bien. Donc, revenons à l’article L6145-11 du Code de la Santé Publique. Le texte se borne à préciser que les hôpitaux peuvent toujours exercer un recours contre ces débiteurs.

 

Récemment, un Centre Hospitalier Universitaire a engagé une telle action contre les enfants d’un patient domicilié en Tunisie. La dette s’élevait tout de même à plus de 31 000 euros. Du fait de la domiciliation du patient, il était délicat pour le CHU d’agir directement contre lui. Le CHU a donc élaboré une stratégie juridique consistant à mettre en œuvre l’article L6145-11 et à exercer un recours contre les enfants du patient, ceux-ci étant installés en France.

Sauf que le juge aux affaires familiales, seul compétent pour connaître de ce type de recours, a considéré que le cas particulier prévu à l’article L6145-11 ne permet pas de déroger au droit commun applicable à l’obligation alimentaire (CA Aix-en-Provence, 13 mai 2015, n° 14/00115).

En pratique, le juge a donc exigé du CHU qu’il démontre l’absence de ressources personnelles suffisantes du patient débiteur, et non pas simplement le non-paiement de la dette par le patient.

N’ayant pas pu rapporter cette preuve, l’action du CHU a été rejetée.

 

Rigoureuse au plan du droit, la solution paraît néanmoins extrêmement stricte vis-à-vis d’un établissement de santé public.

Les personnes visées par le Code Civil peuvent en effet être présumées avoir une certaine connaissance de la situation financière du créancier d’aliments, un hôpital se trouve dans une situation radicalement différente.

 

L’action ouverte aux établissements de santé publics pour recouvrer auprès des débiteurs d’aliments le montant des frais d’hospitalisation voit donc son intérêt considérablement réduit.