Le 27 avril 2016, trois mois après la publication au Journal Officiel de la loi Touraine, était publié le décret n° 2016-524 relatif aux Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT). Un peu plus d’un an a passé, et voilà que juste avant la fin du quinquennat est publié au JO un décret du 2 mai 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre des activités, fonctions et missions propres à l’établissement support d’un Groupement Hospitalier de Territoire (GHT).

 

L’objet du décret ne respecte pas parfaitement son titre.

Ainsi les présidents du collège médical ou de la commission médicale de groupement, de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et d’autres membres du comité stratégique, désignés par son président, se sont-ils vus en premier lieu offrir une voix délibérative au sein de la conférence territoriale de dialogue social. Rien à voir avec l’établissement support…

De la même façon, on sent un peu le décret fourretout avec la révision d’une disposition relative au contenu du projet médical partagé. Celui-ci comprendra désormais les principes d’organisation des activités portant sur la permanence et la continuité des soins définies par le schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du GHT en cohérence avec le volet régional de la permanence des soins.

On regrettera simplement que – quitte à faire dans le fourretout – le Gouvernement n’ait toujours pas pris la peine de modifier le titre du chapitre où s’inscrit ce décret : « Chapitre II : Communautés hospitalières de territoire ». Un an et une réforme après la publication de la loi Touraine, ça commence un peu à faire tache…

 

Réforme de la fonction Achats

Le décret fixe désormais non plus la définition de la fonction achats, dévolue à l’établissement support, mais son rôle en la matière :

  • Il est chargé de la politique, de la planification, de la stratégie d’achat et du contrôle de gestion des achats pour ce qui concerne l’ensemble des marchés et de leurs avenants ;
  • Il assure la passation des marchés et de leurs avenants.

En revanche, l’exécution de ces marchés est laissée à la charge de « l’établissement partie au groupement hospitalier de territoire ».

 

Fonctions propres directeur de l’établissement support

 

Nomination du personnel affecté à l’exécution des missions de l’établissement support

Le décret vient répondre à certaines questions relatives au personnel affecté à l’exécution des missions de l’établissement support. Les agents seront désormais « nommés dans leurs fonctions, pour le compte des établissements parties, par le directeur de l’établissement support selon l’organisation et le fonctionnement du groupement prévus par la convention constitutive du groupement ». L’intervention des établissements parties n’est qu’apparente. Les agents sont clairement rattachés au directeur de l’établissement support qui peut en effet « déléguer sa signature aux agents recrutés ou mis à sa disposition ». Les établissements ne « contrôlaient » pas l’affectation du personnel médical. Désormais, la majorité d’entre eux perd également ce contrôle sur une partie du personnel administratif.

 

Signature des contrats

L’une des principales difficultés du GHT est l’absence de personnalité morale, qui conduisait à s’interroger quant à l’autorité compétente pour souscrire les différents engagements du groupement. Le nouvel article R6132-1-1 règle la question en conférant au directeur de l’établissement support le pouvoir de signer :

  • les conventions d’association avec les hôpitaux des armées (SSA) ;
  • les conventions d’association avec les établissements assurant une activité d’hospitalisation à domicile (HAD) ;
  • les conventions de partenariat avec les établissements partenaires (précisons que ces conventions sont désormais transmises après signature, pour information, au directeur général de l’agence régionale de santé).

Là encore, on semble franchir un nouveau pas vers la perte d’autonomie et, à plus ou moins court terme, la fusion des établissements.

 

Date du transfert des compétences nécessaires à l’exécution des missions de l’établissement support

Sauf meilleur accord des établissements parties, les directeurs des établissements supports se verront transférer les compétences nécessaires à la mise en œuvre des missions de l’établissement support le 1er janvier 2018.