Avec l’annulation aujourd’hui de l’arrêté relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique (CE, 16 mars 2015, GATPHARM, n° 370072), les candidats à l’e-pharmacie pourraient se réjouir de l’opportunité ouverte par le Conseil d’Etat.

Cependant, pas de précipitation. Il pourrait ici ne s’agir que d’une victoire à la Pyrrhus.

Rappelons en effet que les §3, 5 et 6 n’ont été annulés que pour vice de forme : la mise en place de l’arrêté n’a en effet pas été notifiée à la Commission. Le Ministère pourrait y remédier rapidement, de sorte que le conseil pharmaceutique, les quantités maximales recommandées, le contrôle pharmaceutique et les règles relatives à la livraison pourraient rapidement faire l’objet d’une nouvelle publication au JO.

Par ailleurs, l’annulation rétroactive de l’arrêté n’a pas pour conséquence d’annihiler ipso jure toutes les obligations mises à la charge des e-pharmaciens par l’arrêté.

Le contrôle pharmaceutique et le conseil pharmaceutique étant directement inspirés des dispositions générales du Code de la Santé Publique, mieux vaudrait continuer à proposer aux clients non seulement le questionnaire relatif à l’état de santé, mais également un module d’échange interactif.

Partant, l’hébergement des données de santé reste ainsi une nécessité. En effet, l’e-pharmacien récoltera ainsi des données à caractère personnel relative à la santé, et ce dans le cadre d’une activité de soins ou de prévention. Prétendre le contraire reviendrait à placer le pharmacien en dehors du « parcours de soins », ce qui ne correspond pas à l’orientation actuelle prise tant par l’assurance maladie que le ministère de la santé.

Concernant les dispositions relatives à la loi Informatique et libertés, là encore, l’annulation de l’arrêté est sans effet. Les e-pharmaciens restent intégralement tenus de respecter le texte.

Enfin, les e-pharmaciens devraient envisager les choses en tenant compte du risque encouru. Si du fait de l’annulation de l’arrêté, une commande sans maximum pouvait être passée, leur responsabilité civile ne pourrait-elle pas être engagée ? De la même façon, peut-on sérieusement envisager de se dispenser de Conditions Générales de Vente et ainsi laisser le client se prévaloir de son droit de rétractation ?