Droit de la santé Par le 09/01/2016 08:49

Par décret en date du 30 décembre 2015, les conditions d’affiliation au régime général de sécurité sociale des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public ont été modifiées (n° 2015-1869).

Le texte dresse la liste des personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif, au titre desquels figurent notamment :

  • les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés mentionnés aux articles R. 141-1, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale ;
  • les médecins experts de la commission centrale ou des commissions départementales d’aide sociale désignés par le préfet ou le président du conseil général et les médecins consultés par les commissions départementales d’aide sociale ;
  • les médecins agréés par le préfet ou les médecins membres des commissions médicales départementales ou interdépartementales du permis de conduire ;
  • les médecins et les vétérinaires exerçant des contrôles dans le cadre de la lutte contre le dopage ;
  • les médecins coordonnateurs mentionnés à l’article L. 3711-1 du code de la santé publique et intervenant dans le cadre d’une injonction de soins ;
  • les praticiens agréés-maîtres de stage des universités ;
  • les médecins participant à la permanence des soins ambulatoires mise en œuvre par les agences régionales de santé ;
  • les professionnels de santé salariés et non salariés en leur qualité de membre de l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu mentionné, des commissions scientifiques indépendantes mentionnées aux articles L. 4133-2, L. 4143-2, L. 4153-2 et L. 4236-2 du code de la santé publique et de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales ;
  • les médecins agréés pour siéger au sein des comités médicaux, désignés par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et mentionnés à l’article R. 3132-5 du code de la santé publique, chargés par l’administration ou par les comités médicaux et les commissions de réforme d’effectuer des contre-visites et expertises ;
  • les membres ainsi que les experts de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).

Le versement cotisations et contributions sociales aux organismes de recouvrement compétents sera, en principe, assuré par l’organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public. Par exception, le versement pourra être le fait de l’employeur, lorsque la participation à la mission de service public constituera le prolongement d’une activité salariée.